L’agrément n’est pas inscrit dans les textes de 1901. Propre à certains ministères, il résulte de textes législatifs et réglementaires plus récents et constitue une forme de relations privilégiées qu’un ministère souhaite entretenir avec telle ou telle association. Certains agréments sont la condition d’accès aux subventions, d’autres augmentent la capacité juridique de l’association (possibilité de se porter partie civile pour les associations agréées par le ministère de l’environnement ou de la consommation par exemple).
Les associations qui sollicitent un agrément doivent, pour l’obtenir, en faire la demande et respecter les critères prévus par les textes applicables.
Dans un souci de simplification des démarches des associations qui sollicitent (ou solliciteraient) plusieurs agréments, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place un « tronc commun » d’agrément qui suppose de satisfaire aux conditions suivantes:
- Répondre à un objet d'intérêt général ;
- Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
- Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ;
- Respecter les principes du contrat d'engagement républicain
Les associations reconnues d’utilité publique sont réputées satisfaire à ces conditions.
Le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 précise les attendus de chacune de ses conditions dans ses articles 15 à 17.
Chaque ministère instruisant une première demande d’agrément examine les éléments constituant ce « tronc commun » et fait apparaître sa validation.
La validation par un ministère de ces critères s’impose à l’ensemble des autres administrations de l’État : une association ayant satisfait à ce socle commun n’aura donc plus à fournir ces éléments d’information, sauf en cas de modification de ceux-ci, lorsqu’elle sollicitera un autre agrément sectoriel
La validation de ce tronc commun ne remet pas en cause la compétence des différents départements ministériels concernés pour délivrer des agréments sectoriel (par exemple, l’agrément « jeunesse et éducation populaire » ou l’agrément des associations sportives). Ces parties spécifiques (et elles seules) font l’objet d’un examen particulier par chaque département ministériel concerné, au regard de ses enjeux propres.
Par exemple, pour les associations de jeunesse et d’éducation populaire, l’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes (art. 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 modifiée).
Voir la liste des agréments réservés aux associations entrant dans le cadre du tronc commun d’agrément et donc concernées par l'application la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué le Contrat d'Engagement Républicain :
Mise à jour : octobre 2022